41. Les registres de délibération d’un comité ou d’un bureau d’examinateurs, et les certificats de qualification et autres documents émanant d’eux, et les copies certifiées par le secrétaire du comité prouvent leur contenu jusqu’à preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature, ni de la qualité des signataires.
S. R. 1964, c. 143, a. 50.